Question à Monsieur Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles
M. André du Bus. – Le 9 mars dernier, le Centre de recherches criminologiques de l’Université libre de Bruxelles (ULB) organisait le premier colloque dédié au décret portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. L’objectif du colloque était de connaître et d’analyser les principaux changements, au regard notamment du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Le nouveau décret a été approuvé en séance plénière le 11 janvier de cette année, après avoir fait l’objet de nombreux débats au sein de cette commission pendant plusieurs mois.
Je souhaite revenir sur les propos tenus, en matinée du colloque, par l’administratrice générale de l’Aide à la jeunesse, qui n’a pas hésité à lever le voile sur plusieurs interrogations relatives aux modalités d’application de certaines dispositions décrétales. Il a été annoncé que le comité de concertation, réunissant les magistrats de la jeunesse et le secteur de l’aide à la jeunesse, avait inscrit à l’ordre du jour la question de la permanence des avocats de la jeunesse au sein des services de l’aide à la jeunesse (SAJ). L’article 23 du décret prévoit, dans le cadre de l’établissement du programme d’aide, que tous les jeunes âgés de 12 à 14 ans devront être assistés d’un avocat, désigné par le conseiller s’ils n’en possèdent pas encore un. L’avocat aura pour mission d’informer le jeune sur la signification et la portée de son accord dans le cadre des discussions devant le conseiller.
Sa présence évitera aussi tout risque d’implication de l’enfant dans un conflit de loyauté. Que pouvez-vous me dire, Monsieur le Ministre, sur la tenue des débats au sein du comité de concertation? Quelles sont les avancées et quelle est la teneur des contacts avec le gouvernement fédéral? Au sujet du livre V dédié aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (FQI), l’administratrice générale de l’Aide à la jeunesse confirmait qu’un travail serait effectué dans les semaines à venir pour définir et clarifier le rôle des délégués des services de protection judiciaire (SPJ), dans l’application des mesures destinées aux jeunes délinquants, notamment la mesure de surveillance reprise à l’article 119 du décret. Par quel biais les délégués informeront-ils le tribunal du suivi de la mesure applicable au jeune? Quelles sont les pistes de réflexion explorées par l’administration générale de l’Aide à la jeunesse? Le secteur sera-t-il consulté pour définir les contours de cette mission?
M. Rachid Madrane, ministre. – Lors du colloque qui portait sur le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et qui était notamment consacré à la place de l’administration dans la réforme et aux perspectives de sa mise en œuvre, l’administratrice générale de l’Aide à la jeunesse a en effet fait part des objectifs de l’administration quant aux modalités d’application de certaines dispositions décrétales.
Elle a notamment annoncé qu’elle souhaitait réunir le comité de concertation, qui rassemble les magistrats de la jeunesse et le secteur de l’aide à la jeunesse, et mettre à l’ordre du jour la question de la permanence des avocats de la jeunesse au sein des SAJ pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans. Cette question résulte évidemment des modifications apportées au projet de décret déposé au Parlement à la suite denombreux avis écrits, interventions et auditions. Vous avez tous été des acteurs de premier plan dans le cadre de l’adoption de ce code. Les discussions ont abouti à des amendements pour lesquels il ne nous était pas possible, en toute logique, ni de prendre contact avec le gouvernement fédéral ni d’étudier anticipativement la faisabilité. Toutefois, concernant cette faisabilité, tous les avocats entendus ont affirmé qu’il n’y avait pas de difficulté d’application. Certains avocats, qui sont par ailleurs députés et membres de cette commission, ont expliqué qu’il n’y avait aucune difficulté d’application.
L’administratrice générale de l’Aide à la jeunesse souhaite également se pencher sur la définition et la clarification du rôle des délégués des SPJ dans le cadre de l’application de la mesure de surveillance reprise à l’article 119 du décret. Cette disposition était en réalité déjà prévue dans le décret de 1991, mais elle était difficile à appliquer en raison du manque d’effectifs au sein des SPJ.
J’ai obtenu des moyens pour mettre en œuvre le protocole n° 443, qui garantit aux SPJ et SAJ un cadre de personnel augmenté de 20 %, ce qui permettra de répondre pleinement à la nécessité d’affecter un délégué à chaque dossier.
Les échanges au sein du comité de concertation débuteront dans les semaines à venir. Je vous parlerai du contenu de ces discussions lorsqu’elles auront eu lieu et que j’aurai pu en tirer des conclusions. Quant au colloque, il a eu lieu le 9 mars et nous ne sommes que le 20 mars. Laissons le temps aux acteurs de se réunir et de faire leur travail. Nous aurons l’occasion de reparler de ce sujet ultérieurement.
M. André du Bus. – Monsieur le Ministre, je vous remercie d’avoir clarifié la présence, le rôle et les missions qui seront confiées à l’avocat. Nous avons dit, en commission et en séance plénière, que les trois volets ne poseraient pas de problème eu égard à l’analyse et l’expertise de nos collègues avocats, M. Baurain, Mme Nicaise, M. Tzanetatos et d’autres. Cette confirmation est une bonne nouvelle.