Intervention en séance plénière
Monsieur le Ministre,
Chers collègues,
Au mois de juin dernier, lors de l’arrivée en commission du projet de décret, je faisais part au Ministre de la patience dont s’étaient armés les membres de la commission et le secteur dans son ensemble. Et je citais Tolstoï qui précisait qu’il n’y avait pas de succès du jour au lendemain car les grandes réalisations prennent du temps… J’ignorais que c’était parler d’or car les épisodes estivaux, - chacun s’en souvient… -, ont fait reporter le texte à la rentrée, précisément parce que notre Groupe marquait son désaccord sur plusieurs dispositions.
Ce nouveau temps de réflexion estival nous a donc permis de prendre la sage décision d’organiser des auditions et par là d’entendre les avis nombreux intervenants du secteur mais aussi des mondes judiciaire, associatif, académique.
J’en profite une fois encore pour remercier ceux-ci d’avoir consacré de leur temps et de leur énergie pour venir nous éclairer sur plusieurs dispositions et enjeux qui nous posaient questions. Ils sont venus appuyer et alimenter certains de nos amendements et concrétiser ainsi nos convictions préalables.
Le succès d’un projet revêt deux acceptions. Pris dans le premier sens du terme, il s’agit d’une réussite. A cet égard, l’on peut parler de succès dès lors qu’après de nombreuses négociations gouvernementales et parlementaires, un accord a été trouvé sur le texte ainsi que sur une cinquantaine d’amendements. Ce n’est pas courant et cela reflète bien le travail parlementaire accomplis et la volonté du Parlement de remplir pleinement son rôle de contrôle politique du gouvernement. C’est trop rare que pour ne pas devoir être souligné et, qui sait, inspirer pour l’avenir le modus operandi de nouveau projets législatifs.
L’opposition n’a pas non plus voté contre le texte, mais a préféré s’abstenir.
Pris dans le second sens du terme, le succès est le fait d’atteindre un objectif souhaité. A cet égard, il serait prémonitoire et présomptueux de parler de succès dès lors que seule l’application dans le temps permettra de voir si les objectifs poursuivis par le décret porteront leurs fruits sur le terrain.
Je nourris l’espoir, chers collègues, que ce projet de décret, au travers des objectifs qu’il poursuit par la concrétisation des principes fondamentaux tels que la priorité à la prévention, la déjudiciarisation ou encore la priorité donnée à l’aide et à la protection dans le milieu de vie, devienne un outil permettant une meilleure organisation du secteur, amenant davantage de cohérence et soit vecteur d’une grande lisibilité envers chacun : le secteur, le monde judiciaire et les étudiants intéressés par cette matière passionnante et aux enjeux cruciaux.
A l’heure actuelle, nous pouvons nous montrer satisfaits du texte parce que cette dernière version prend en compte, aussi bien les propositions émises dans les avis rendus par écrit, mais aussi les remarques formulées par le Conseil d’Etat ainsi qu’une grande partie des observations formulées par les personnes auditionnées. Celles-ci, comme susmentionné, n’avaient en effet pas toujours eu l’opportunité de s’exprimer sur le texte, compte tenu de l’absence de concertation avec le secteur au sens large -même si les avis divergent à ce propos-.
Parlons des enjeux et des principes fondamentaux qui jalonnent le projet de décret et qui peuvent revêtir un sens différent selon l’angle par lequel on les aborde.
Pour ma part, je reviendrai sur plusieurs points pour lesquels le groupe a dû batailler, à savoir la politique de prévention comme volet spécifique intégré au sein du projet de décret, la place importante à réserver au secteur de la petite-enfance, la complémentarité entre les pouvoirs publics et le monde associatif, l’article 23 relatif à l’âge à partir duquel l’enfant doit donner son accord au programme d’aide établit par le conseiller de l’aide à la jeunesse, la politique de santé mentale, la définition du Conseil communautaire de l’Aide à la jeunesse comme lieu de réflexion et enfin, les exceptions permettant au juge de la jeunesse de se dessaisir.
Mon collègue, Pascal Baurain, parlera, quant à lui, et sur base de son expérience d’avocat de la jeunesse, du volet plus judiciaire du texte et reviendra, plus précisément, sur l’amendement apporté à l’article 23, sur la disposition permettant la saisine en cas d’urgence du tribunal de la jeunesse et enfin, sur la durée de la phase préparatoire comme règle de procédure, indissociablement liée aux mesures de garde et d’investigation.
Une meilleure efficacité de la politique de prévention est l’un des objectifs du projet de décret. Celle-ci a été retirée des missions des services d’aide à la jeunesse pour être confiée principalement à des conseils de prévention, soutenus par le chargé de prévention. Ce dernier a pour mission d’assurer la promotion et le développement de la prévention dans l’arrondissement et dirige le service de prévention.
A cet égard, j’émets une réflexion plus globale précisée en commission lors des auditions, sur la pertinence de ce terme « prévention » dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse. En effet, l’évolution des recherches, aussi bien dans le domaine de la pédagogie que de la sociologie comportementale, tout comme dans le domaine de la promotion de la santé que je connais mieux, démontre l’intérêt de fonder une action de prévention d’abord sur base des ressources intrinsèques de l’individu et de ses capacités d’interaction avec son environnement. Il s’agit de privilégier une vision positive, émancipatrice.
Par ailleurs, et comme rappelé par le Délégué général aux droits de l’enfant mais aussi par l’Inter-fédérations lors des auditions, il aurait été préférable de penser le chargé de prévention à un niveau intersectoriel afin qu’il coordonne la prévention spécialisée à partir des différents lieux de vie de la jeunesse (Enseignement, ONE, Aide à la jeunesse, jeunesse, Sport, etc.) et ce, afin que l’accent soit porté sur une démarche émancipatrice plutôt que protectionniste. Nous craignons que le fait de reconnaitre, dans le projet de décret, la prévention comme étant une politique spécifique au sein de l’Aide à la jeunesse, renferme le secteur sur lui-même et catégorise toute la dynamique sociale et judiciaire, à savoir l’aide consentie et l’aide contrainte. En ce sens, il ne faut pas uniquement utiliser la prévention comme outil permettant de gérer les risques et d’écarter les dangers, mais plutôt voir celle-ci comme incitateur et activateur de processus positifs à l’égard des jeunes.
Concernant les services d’aide à la jeunesse, désormais dépourvus de toute mission liée à la prévention, nous avons insisté pour qu’un agent de la section locale du SAJ reste affecté au travail transversal et intersectoriel et assure ainsi le suivi des protocoles de collaboration, notamment celui avec les CPAS, mais qu’il participe également aux organes d’avis et de concertation.
Plus précisément, toujours relativement à ce Livre Ier, celui-ci innove dès lors que les actions de prévention sont désormais destinées aux jeunes de 18 ans à 21 ans accomplis souhaitant être pris en charge par un service d’actions en milieu ouvert agréé. J’ai ici en tête le débat, publié dans La Libre Belgique du 6 janvier 2016, qui s’était tenu entre vous, Monsieur le Ministre, et moi-même et qui posait la question de savoir si l’on devient, ou non, adulte à 18 ans ? Vous le savez, Monsieur le Ministre, que je n’ai jamais été favorable à votre volonté initiale de faire bénéficier les jeunes de certaines actions relevant de l’Aide à la jeunesse, jusqu’à leurs 25 ans révolus. Cette augmentation de l’âge me faisait craindre une dévalorisation du passage de l’âge adulte qui conduit vers une plus grande autonomie de soi, et donc une confusion entre les mineurs et les majeurs. De plus, des services d’aide sociale générale et des politiques sociales existent en leur faveur. Aujourd’hui, nous sommes satisfaits de la limitation des mesures de prévention à 21 ans accomplis dès lors que notre Groupe a fait préciser dans le projet de décret que la mission spécifique des services de prévention à l’égard des plus de 18 ans poursuivrait un but d’autonomisation. Plus précisément, leur travail s’inscrira dans une logique de conseil et d’accompagnement de ceux-ci dans leur parcours d’insertion, en les orientant vers les dispositifs d’aide existants pour les adultes.
Cette précision était importante à nos yeux, car un autre combat devait encore être mené, à savoir celui du renforcement du rôle du secteur de l’aide à la jeunesse au bénéfice de l’enfance et de la petite enfance, dont les besoins sont tout aussi primordiaux.
Notre Groupe a, en effet, martelé pour qu’une place plus importante soit accordée à la petite enfance au sein du projet de décret, car il ne faut pas oublier que 10% des mineurs en danger sont des enfants âgés de 0 à 3 ans qui dépendent directement du secteur de l’aide à la jeunesse.
Le Livre préliminaire reprenant les principes et droits fondamentaux prévoit désormais que l’aide et la protection de la jeunesse visent d’abord à protéger les très jeunes enfants qui, en raison de leur âge, sont davantage exposés aux dangers qui les entourent.
Je pense notamment ici à la maltraitance infantile qui met en lumière la nécessité du secteur de s’investir dès le plus jeune âge de l’enfant pour lui éviter des troubles futurs. Il nous semblait donc important de formuler, dans ce Livre, que les besoins de l’enfance et de la petite-enfance sont tout aussi primordiaux, tout comme l’ont rappelé également plusieurs intervenants, dont l’Inter-fédérations, le DGDE, Avocats.be et le directeur d’un Service d’accueil spécialisé de la Petite Enfance (SASPE).
L’âge à partir duquel l’enfant doit donner son consentement écrit sur la mesure d’aide qui lui est proposée par le conseiller de l’aide à la jeunesse fut l’un des sujets les plus sensibles discuté en commission et, il faut le dire, l’un des débats qui nous tenait le plus à cœur. En effet, refusant de croire qu’un jeune de 12 ans, pourvu du discernement, a suffisamment de ressources que pour pouvoir signer seul un programme d’aide, nous avions demandé, dès l’entame de la discussion générale, que soient entendus des experts sur les notions de degré de maturité et de discernement. Nous avons donc obtenu gain de cause, comme rappelé précédemment, et la commission a reçu plusieurs experts dont une large majorité, ainsi qu’une Professeure spécialisée en psychologie enfantine à l’Université catholique de Louvain (UCL), est venue renforcer notre conviction qui est celle de dire que le droit pour un enfant d’être entendu n’entraine pas le droit de prendre seul et pour lui-même une décision qui conditionnera son futur et qui aura des effets sur sa personne ainsi que sur son entourage familial.
La difficulté résidera toujours, il est vrai, dans le juste équilibre qu’il y a à trouver entre les droits fondamentaux de l’enfant, et notamment le droit à la liberté d’expression et le droit de participation, et son droit à être protégé, à son bien-être qui va de pair avec l’interdiction de le traiter comme un mini-adulte. Néanmoins, le poids que cet article allait faire porter sur l’enfant en termes de responsabilité nous paraissait insupportable.
Désormais, l’âge à partir duquel l’accord de l’enfant est requis d’office sur la mesure d’aide individuelle proposée par le conseiller de l’Aide à la jeunesse reste fixé à 14 ans, comme le prévoit actuellement le décret du 4 mars 1991. Les enfants âgés de 12 ans à 14 ans seront également amenés à marquer leur accord, mais tous ceux-ci seront obligatoirement accompagnés d’un avocat, désigné par le conseiller s’ils n’en ont pas encore un à leur disposition. L’accord des personnes exerçant l’autorité parentale à leur égard est également requis, quel que soit l’âge de l’enfant. Mon collègue, Pascal Baurain, reviendra plus longuement sur la présence obligatoire de l’avocat pour tous les jeunes âgés de 12 ans à 14 ans.
Chers Collègues, vous le savez, un des grands combats politiques du centre démocrate Humaniste est de rendre complémentaires les pouvoirs publics et le monde associatif. Ce monde associatif qui constitue le tissu fondamental de notre société et qui, de par ses missions d’intérêt général, fonde sa légitimité sur un projet collectif auquel participent librement les travailleurs, les bénévoles, les citoyens. Nous considérions cependant que cette complémentarité (consacrée par le cinquième principe de la Charte associative) n’était pas suffisamment mise en évidence dans le projet de décret et, qu’au contraire, celle-ci devait être renforcée à moins de deux ans du dixième anniversaire du vote de la résolution portant sur la Charte Associative.
En ce sens, nous avons obtenu deux avancées majeures qui favorisent la présence du réseau associatif dans le champ des services d’intérêt général. Ces avancé es évitent une trop grande bureaucratisation du secteur qui a fait grincer des dents plusieurs auditionnés, dont l’Inter-fédérations qui représente plus de 85% des services agréés du secteur, à savoir 360 services.
Premièrement, la présidence des conseils de prévention sera bicéphale. Ainsi, présideront conjointement le chargé de prévention et un représentant des membres du conseil, élu démocratiquement par le Conseil. Pour notre Groupe, il était dommageable que le projet de décret accorde la présidence à un fonctionnaire sensé, en grande partie, être le bras opérationnel du conseil, et qui pourra difficilement prendre la hauteur que requiert une présidence dès lors qu’il est « au four comme au moulin ». En effet, c’est le chargé de prévention qui établit le diagnostic social de son territoire et qui le communique ensuite au Conseil de prévention qui arrêtera le diagnostic social de sa zone, sur la base de celui que lui aura envoyé le chargé de prévention. C’est également ce dernier qui propose au Conseil, tous les trois ans, un bilan des actions menées. Par conséquent, dans un souci de rééquilibrage entre les membres qui dépendent directement de l’administration, et ceux issus du secteur associatif, du monde judiciaire, etc. il a été convenu que le chargé de prévention ne présiderait pas seul. Cette présidence conjointe, permettra ainsi de tempérer l’important rôle conféré au chargé de prévention.
Deuxièmement, sera intégré au sein du comité chargé de l’évaluation, un représentant des services et institutions agréés. L’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse (OEJAJ) y est aussi représenté.
Le principe de liberté d’expression des associations se voit ainsi pleinement consacré et la valeur de leur expression critique reconnue. En effet, si l’on veut évaluer le plus objectivement possible les mesures mises en application pour rencontrer les principes du code, il est nécessaire d’y associer les services et institutions qui concourent quotidiennement à la bonne application de celui-ci. Nous nous félicitons, à cet égard, d’avoir voté un amendement commun avec l’opposition.
Concernant l’éloignement du jeune de son milieu de vie, la majorité a déposé plusieurs amendements en vue de répondre à la problématique de placement des jeunes souffrant de troubles ou de handicaps mentaux. En effet, le principe veut qu’un rapport pédopsychiatrique circonstancié vienne préciser au juge de la jeunesse, à la suite d’un examen de 15 jours au plus, si le jeune qui a commis un fait qualifié infraction a besoin, ou non, d’une prise en charge thérapeutique. Dans l’affirmative, le jeune pourra être placé dans un établissement approprié. Néanmoins, il fallait pouvoir résoudre les situations d’urgence où le temps manque pour établir ce rapport pédopsychiatrique. Dans pareille situation, le projet de décret prévoit désormais, comme condition au placement du jeune, la nécessité d’obtenir un rapport médical circonstancié pour procéder au placement.
Néanmoins, celui-ci devra être confirmé par un rapport pédopsychiatrique circonstancié dans les 30 jours qui suivent le début du placement. Enfin, s’il n’y a pas de place d’urgence dans une structure psychiatrique, il est important qu’en dernier recours, et en l’attente du rapport médical circonstancié, le jeune puisse être provisoirement placé en IPPJ pour des exigences de sécurité publique. Dans pareil cas, le médecin de l’institution publique rencontrera le jeune et rédigera le rapport qui permettra au tribunal de décider s’il l’oriente, ou non, vers un établissement approprié.
Ces articles ne viennent, néanmoins, régler qu’en surface et en apparence le problème profond lié aux structures adaptées pour les jeunes délinquants présentant des troubles psychiatriques. En effet, la place de ces jeunes ne se trouve pas en institution publique, et certains jeunes au profil plus particulier présentant des troubles très spécifiques peuvent très bien ne pas rentrer dans les conditions d’admission des centres psychiatriques parce qu’ils représentent un danger trop important. Notre Groupe reste, dès lors, convaincu de la nécessité de prévoir, dans un avenir proche, un lieu d’accueil inconditionnel pour ces jeunes se trouvant à la frontière de l’Aide à la jeunesse, de la santé mentale et de l’Aide aux personnes handicapées.
Nous espérons également que le secteur de l’Aide à la jeunesse d’une part, les Régions et le SPF Santé publique d’autre part continueront à collaborer de manière fructueuse, comme c’est le cas actuellement, au travers de la mise en place de lits K et lits For K car ils apportent une réponse pertinente pour affronter ces défis et sont un bel exemple de décloisonnement et de lutte face aux lourdeurs institutionnelles.
Enfin depuis plusieurs années, notre groupe insiste sur la nécessité de conclure un protocole tripartite entre l’Aide à la jeunesse, les secteurs wallon et bruxellois du handicap (AWIPH et PHARE) et le secteur de la santé mentale et ce, au bénéfice de ces jeunes et de cette problématique dont les contours et les limites ne sont pas toujours aisés à préciser. Nous estimons également que la responsabilité est partagée et qu’elle est du ressort, au-delà des institutions, de la médecine et de la psychologie!
L’article 125 sur le dessaisissement a déchainé les passions, entre autres, parce que l’objectif de cet article est de limiter les possibilités pour le juge de la jeunesse de se dessaisir. En effet, la première partie de l’article 125 tel que voté en commission renforce les conditions de renvoi du jeune vers la justice pénale. Premièrement, le jeune doit préalablement avoir fait l’objet d’une mesure d’hébergement en IPPJ en régime fermé pour un fait antérieur déclaré établi par jugement définitif, et deuxièmement, avoir soit porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui soit avoir commis un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié d’infraction terroriste. Pour cette dernière condition, suivant les recommandations du Ministère public, l’article se réfère à la hauteur de la peine prévue par le Code pénal.
Notre Groupe souhaitait néanmoins qu’une soupape de sécurité soit prévue pour les cas exceptionnels où un jeune commet des faits de violence très graves sans avoir jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement en milieu fermé pour des faits antérieurs. Dans ce cas, la faculté pour le juge de se dessaisir doit, selon nous, demeurer. Ainsi, nous avons plaidé pour qu’une exception supplémentaire aux deux conditions susmentionnées soit introduite. Désormais, pour les faits les plus graves de nature à entrainer, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 10 à 15 ans de prison ou une peine plus lourde, le juge a la possibilité de se dessaisir s’il estime que le système protectionnel ne correspond pas au jeune, notamment eu égard à sa personnalité et à l’exigence de sécurité publique. Il s’agissait, entre autres, de répondre aux craintes émises par plusieurs auditionnés et de ne pas faire de ce passage antérieur en IPPJ en régime fermé un préalable obligatoire à tout dessaisissement.
Il n’en reste pas moins que le dessaisissement doit rester exceptionnel, qu’il reste une faculté pour le juge de la jeunesse mais, selon nous, il ne doit pas être supprimé pour autant. Le risque d’une telle abrogation encourrait le risque, comme le rappelait déjà le Rapport de mars 2014 sur la Communautarisation de certaines dispositions de la loi du 8 avril 1965, de voir par la suite la majorité pénale abaissée à 16 ans ou encore voir le juge de la jeunesse imposer des sanctions privatives de liberté basées sur le Code pénal.
Concernant la définition donnée du Conseil communautaire de l’Aide à la jeunesse, nous sommes heureux d’avoir entériné dans le texte qu’il s’agit bien d’un organe de réflexion ayant pour compétence générale, comme outil de bonne gouvernance, d’émettre, d’initiative ou à la demande du gouvernement, des avis et propositions sur toute une série d’enjeux, transversaux ou non, touchant le secteur dans son ensemble. En effet, depuis le début des discussions sur l’avant-projet de décret, notre crainte était de voir transformé celui-ci en un organe de concertation, qui ne correspond nullement à la signification que lui donne l’article 27 du décret du 4 mars 1991. En effet, là où certains jugeaient ce lieu peu propice à la concertation, dont le CCAJ lui-même lors de son audition, d’autres y voyaient un organe consultatif menant une large concertation au sein d’un secteur aux composantes multiples. Or, « réfléchir », c’est poser un développement intellectuel sur des enjeux, là où la concertation vise à trouver un accord sur des objectifs à atteindre et sur les moyens qu’il convient de mobiliser à cette fin, pratique devant être tenue au sein des cabinets ministériels.
Désormais, un amendement est venu clarifier la définition à donner au CCAJ permettant ainsi à cet organe de fonctionner démocratiquement à l’avenir, tout en garantissant au secteur une qualité et une dynamique dans les débats qui continueront à y être menés. Dans la lignée, le titre du Livre VI a également été revu et s’intitulera désormais « Les instances d’avis et les instances de concertation », pour bien distinguer le CCAJ des autres organes de concertation, comme le conseil de concertation intra-sectorielle.
Je ponctuerai mon intervention en vous faisant part de ma satisfaction sur ce projet de décret remembré, parce qu’il est ambitieux et porté sur l’avenir. Il tente d’apporter des solutions aux besoins sociétaux actuels, aux nouveaux défis auxquels le 21ième siècle nous confronte, aux réalités sociales et aux évolutions jurisprudentielles. Au-delà des opinions philosophiques de chacun et de nos idées politiques, la responsabilité qui pèse sur le législateur est grande car le secteur de l’Aide et de la protection de la jeunesse s’adresse à la fois aux jeunes qui ont besoin d’être aidés ou protégés et qu’il faut aider à se reconstruire, mais aussi aux familles confrontées à des problèmes d’ordre social et éducatif. Les jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié d’infraction restent, quant à eux, avant tout des mineurs en danger dont le placement ne doit être prononcé qu’en dernier recours.
A ce sujet, je terminerai mon intervention par vous lire un extrait de « Lettre aux grandes personnes sur les enfants d’aujourd’hui », un ouvrage de l’écrivain français, Philippe Meirieu, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Ecrit à l'occasion du vingtième anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, l’auteur, en réponse à la question de savoir quels enfants laisserons-nous à la planète, précise qu’ « il s’agit de former des femmes et des hommes debout. Des êtres capables d’assumer notre histoire et de penser par eux-mêmes. De s’émanciper de toute forme d’emprise, de s’associer pour construire ensemble du « bien commun », d’inventer des projets neufs capables de mobiliser les hommes et de promouvoir un peu plus d’humanité dans ce monde. Des êtres qui ne se bercent pas d’illusions, mais puissent concrètement, au quotidien, travailler pour un monde à hauteur d’homme ».
Nous espérons que ce décret, au travers ses évolutions, apportera des réponses courageuses et audacieuses pour permettre à ces enfants et ces jeunes d’ouvrir des chemins nouveaux et de porter leur regard sur l’avenir.
Je vous remercie pour votre attention,
André du Bus